BAIL COMMERCIAL soumis aux dispositions de l'article L 145-1 du Code du Commerce

RESIDENCE LES CHALETS D'ESTIVE

TITRE 1 - CONDITIONS PARTICULIERES

 Nom et adresse du Bailleur:

Nom:

Prénoms:

Adresse principale:

ci-après dénommé « le Bailleur»

Nom et adresse du Preneur:

S.A.... «......... », exploitant sous enseigne «....... »

            au capital de ..................... €..................... ,

            immatriculée au RCS de .......sous le numéro......

Adresse du siège social: ................................

représentée par son gérant Monsieur ...............

ci-après dénommé « le Preneur»

Références de l'immeuble loué:

           Résidence « Les Chalets d'Estive »

           Située avenue du docteur Domer à CAUTERETS (Haute Pyrénées)

           Numéro de l'appartement:.............................. lot N°................... Bâtiment       Type de Parking

Montant annuel du lover:

           Périodes                          : Année 1 à 5      Année 6 à Il

           Montant brut hors taxes     : "               ",     "               "

           T.V.A. (5,5 % du loyer H.T.): "               ".    "                "

           

           Loyer annuel T.T.C.           : "              ",     "               "

(Hors séjours du propriétaire)

Option retenue concernant le ou les séjours du bailleur (article 7 des conditions générales)

Formule A : réduction de 20 % sur le tarif public.

Formule B : retenue forfaitaire de 20 % du loyer

Formule C : retenue forfaitaire de 10 % du loyer

(Rayez les mentions inutiles)

 

Date de prise d'effet du bail

 

Révision du prix du lover

Valeur initiale de l'indice INSEE du coût de la construction (base 100 au 4ème trimestre 53) :

 

LE PRENEUR (1)                                                                                          LE BAILLEUR (1)

 

TITRE 2 - CONDITIONS GENERALES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Le bailleur et le Preneur désignés ci-dessus au titre 1 «CONDITIONS PARTICULIERES»

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:

 

ARTICLE 1 - BAIL -DESIGNATION

Par les présentes, le bailleur confère au preneur, qui accepte, un bail portant sur les locaux désignés au titre 1, aux conditions défines dans la présente convention ainsi qu'aux prescriptions du décret du N° 53-960 du 30 septembre 1953. Dès la prise d'effet du présent bail, le preneur s'engage à exploiter les dits locaux en assurant un certain nombre de prestations définies ci après.

Les parties affirment déclarer leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux commerciaux tel qu'il résulte du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et des textes subséquents et cela même si toutes les conditions d'application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie. En conséquence, il y aura extension conventionnelle du champ d'application du dit statut, le bailleur renonçant d'ores et déjà à invoquer le défaut éventuel d'exploitation commerciale.

Ces biens immobiliers font partie d'une Résidence de Tourisme en cours de classement.

 

ARTICLE 2 - DUREE ET PRISE D'EFFET

          La durée du bail est fixée à............... ans; elle sera augmentée du nombre de mois courant depuis sa date de prise d'effet jusqu'au 31 décembre de la même année.

 La date de prise d'effet du bail est fixée au lendemain de la date de mise en exploitation de la résidence. Cette date est indiquée ci-dessus au titre 1 «CONDITIONS PARTICULIÈRES ». C'est ainsi que le bail porte sur deux périodes successives, la première prenant effet le jour de la prise d'effet du bail jusqu'au 31 décembre suivant et la deuxième période consécutive à la première étant composée des.............années entières suivantes.

Le bail sera renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par acte extrajudiciaire, au moins un an avant la date d'échéance contractuelle.

 

ARTICLE 3 - DESTINATION DES LIEUX

Il est précisé que le preneur entend proposer de manière habituelle à sa clientèle, dans la Résidence de Tourisme classée dans laquelle sont situés les locaux faisant l'objet du présent bail, de même que dans les locaux similaires de cette même résidence qu'il a déjà loué ou qu'il va prendre en location, des prestations comportant, en sus de l'hébergement des touristes, les services définis à l'annexe II paragraphe E « Service, Personnel» de l'arrêté du 14 février 86 consistant en particulier en:

- réception de la clientèle en deux langues étrangères dont l'Anglais,

- stationnement des véhicules,

- nettoyage quotidien de l'accueil et des salons,

- nettoyage des unités d'habitation à la fin de chaque séjour et, en option sur demande du client,

- fourniture de linge de toilette et de maison en option sur demande du client,

- affichage des activités d'animation de la résidence et de la station,

- service de messagerie.

          Cette activité d'exploitation de Résidence de Tourisme classée est soumise à la TVA conformément à l'article 261 D 4° a du Code général des Impôts.

Le preneur s'engage à respecter les prescriptions légales ou administratives relatives aux activités qu'il est autorisé à exercer dans les locaux objet du présent bail.

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS

Le présent bail est accepté aux conditions suivantes:

Le preneur s'oblige :

4 .1 - à prendre les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance étant précisé que ceux-ci sont à l'état neuf. Il est ici convenu que le Bailleur, compte tenu de l'existence du présent bail, mandatera le Preneur pour intervenir à la livraison des locaux loués. Le preneur bénéficiera en outre gratuitement de la jouissance des parties communes et éléments d'équipement collectif de cette résidence, lesquels forment un tout homogène indispensable à l'exploitation de l'ensemble immobilier et à sa destination spécifique et notamment touristique.

4 .2 - à souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'état.

4 .3 - à dispenser les prestations, définies à l'annexe II paragraphe E« Service, Personnel» de l'arrêté du 14 février 86, indiquées ci-dessus.

4 .4 - à faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée du bail, contre l'incendie, l'explosion, les dégâts des eaux ainsi que les risques locatifs et les recours des tiers, d'en payer régulièrement les primes et de justifier le tout à la première réquisition du Bailleur. Ce faisant, le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur que pour son propre compte; en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de toutes natures qui pourraient lui être versées.

4 .5 - à ne faire, dans les lieux loués, aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles nécessitées par son activité, sans avoir reçu au préalable l'accord écrit du Bailleur.

4 .6 - à effectuer pendant le cours du bailles réparations locatives visées au décret N° 87-712 du 26 août 87 et à acquitter l'ensemble des charges de copropriété dites «récupérables» définies en annexe au décret 87.713 du 26 août 1987, ainsi que les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et, plus généralement, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble (eau, électricité), le Bailleur conservant à sa charge les impôts, charges et taxes mis à la charge des propriétaires, ainsi que les charges de copropriété « non récupérables ».

4. 7 - à laisser les lieux, en fin de location, dans un état d'usure normale avec toutes les améliorations et embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur. Au terme du présent bail, le bailleur ne pourra réclamer au preneur la remise en état neuf d'origine.

4 .8 - à informer par écrit le Bailleur de tout désordre dans les lieux loués qui rendrait nécessaire des travaux ou interventions incombant au Bailleur.

4 .9 - à dispenser les prestations énoncées par l'article 261 D4° b du C.G.I. au cas où la résidence ne pourrait être exploitée selon les conditions prévues à l'article 261 D4° a du C.G.I., prestations comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

de son coté, le Bailleur:

4 .10 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité telle que définie ci-dessus à l'article 3 et à céder son bail librement à des cessionnaire de son choix.

4 .11 - s'engage au cas où son intervention personnelle en sa qualité de propriétaire s'avérerait nécessaire, à donner au preneur toutes les autorisations ou concours nécessaires et s'interdit de prendre aucune décision de nature à engager des dépenses pour l'exploitant sans l'accord express de celui-ci.

4 .12 - supportera au prorata de ses millièmes de copropriété les charges dites « non récupérables » ainsi que celles définies à l'article 606 du Code Civil et en particulier des dépenses suivantes:

- Ravalement et entretien des façades

- Remplacement des organes de production d'eau chaude,

- Réfection de l'étanchéité des toitures,

- Réparation des installations et équipements collectifs: piscine(s), VMC, voirie et réseaux, etc.

Toutefois, pendant la durée des garanties biennales et décennales, le bailleur subroge formellement le preneur dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur-constructeur, de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennales et décennales auxquelles ce dernier est tenu et à mettre en jeu l'assurance "Dommages Ouvrages". Dans ce cas les indemnités versées sont encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. Les dits travaux seront décidés soit en accord avec le Bailleur, s'ils concernent les parties privatives, soit par l'assemblée générale des copropriétaires s'ils concernent les parties communes.

4 .13 - s'acquittera de la taxe foncière et d'une façon générale des impôts auxquels les propriétaires loueurs de meublés sont ordinairement tenus,

4 .14 - transférera, en cas de revente ou de cession de son bien, sur son acquéreur ou héritier, les obligations résultant du présent bail. Il reversera toutes sommes qui seraient dues au Trésor Public par suite du non respect des obligations prises dans l'acte d'acquisition.

4. 15 - autorise le Preneur à installer à ses frais toute enseigne extérieure indiquant son activité, à la condition expresse d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.

 

4 .16 - s'interdit formellement d'exploiter, directement ou indirectement, ou de louer à qui que ce soit tout ou partie des locaux dont il est propriétaire dans l'ensemble immobilier dont font partie les locaux objet du présent bail.

4 .17 - donne son accord au Preneur pour une gestion banalisée du ou des emplacements de stationnement qu'il met gratuitement à la disposition du preneur pendant la durée du bail.

 

ARTICLE 5 - LOYER

5 .1 - Prix du lover

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer indiqué ci-dessus au titre 1 «CONDITIONS PARTICULIERES ». Ce loyer est

assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur conformément à l'article 261 D du C.G.I., le Bailleur renonçant expressément au bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 F de ce même code. Il importe que le bailleur exerce cette option par l'envoi d'une lettre recommandée à la recette des impôts dont il dépend, étant précisé qu'il devra par ailleurs assumer toutes les obligations relatives aux assujettis à la TVA et, plus particulièrement, la déclaration d'existence prévue à l'article 286.1 du Code général des Impôts.

Pour la première période, le loyer sera calculé prorata temporis entre la prise d'effet du bail et le 31 décembre suivant, date de

 l'arrêté des comptes annuels.

5 .2 - Paiement du lover

Le paiement du loyer se fera à terme échu à chaque trimestre civil, le 15 du mois suivant. En cas de modification du taux de TVA, les loyers TTC seraient modifiés en conséquence.

5.3 -Révision du lover

Le loyer annuel sera révisé en fonction de la variation de l'indice INSEE national du coût de la construction. La révision appliquée sera limitée aux deux tiers de la variation constatée de l'indice, sans pouvoir être supérieure à 5% par an. L'indice de base est indiqué ci dessus au titre 1 «CONDITIONS PARTICULIERES » et l'indice de référence, au moment de la révision, sera celui du 1er trimestre de l'année précédant le paiement du loyer de chacune des années suivantes.

ARTICLE 6 -CLAUSE RESOLUTOIRE

                       

6.1 - Il est expressément convenu comme condition essentielles des présentes, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une seule clause du bail, et trois mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, à charge pour ce dernier de notifier la résiliation par lettre recommandée AR dans les quinze jours d'effet de cette dernière.

6.2 - Comme condition essentielle et déterminante du bail, le bailleur donnera mandat irrévocable au Preneur de le représenter aux assemblées générales de la copropriété.

              A cet effet, il devra, lors de chaque convocation aux assemblées, donner un pouvoir spécial au représentant que le Preneur lui indiquera avec mandat de prendre part aux délibérations en ses lieu et place, dans l'intérêt commun, afin de conserver à l'immeuble sa destination pendant toute la durée du bail. Le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat à la première réquisition du mandant qui ne pourra révoquer son mandat qu'en cas de faute grave dans l'exercice de sa mission. A défaut, pour le Bailleur, de consentir pareil mandat et quinze jours après sommation de le faire, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Preneur, le Bailleur devant supporter toutes les conséquences qui en résulteraient.

S'agissant de décisions afférentes à des dépenses mises à la charge du Bailleur par le présent bail, le Bailleur pourra donner des instructions de vote impératives à son mandataire.

 

ARTICLE 7 -SEJOURS DU PROPRIETAIRE

Le bailleur pourra séjourner dans la résidence, et si possible dans son logement, pour son usage personnel. Ce ou ces séjours s'effectueront dans les conditions définies ci-dessous en fonction de l'option retenue par le Bailleur et mentionnée au titre 1 « CONDITIONS PARTICULIERES ».

Pendant ses séjours il bénéficiera des prestations fournies à la clientèle de Preneur et comprises dans le tarif public en vigueur. Il pourra également bénéficier pendant ses séjours et selon les tarifs en vigueur, des autres services offerts par le Preneur aux résidents.

L'utilisation de son logement est réservée exclusivement au Bailleur, à ses ascendants et descendants à l'exclusion de toute autre personne.

Option A : Le Bailleur pourra bénéficier à tout moment d'un séjour moyennant le paiement d'un prix calculé au tarif public en vigueur réduit de 20 %. Cette somme sera déduite en fin d'année du loyer versé par le Preneur au Bailleur. Il pourra bénéficier en outre de cette même réduction sur le prix des séjours qu'il effectuerait dans les autres résidences gérées sous l'enseigne NEMEA.

Option B : Le Bailleur pourra bénéficier gratuitement d'un séjour de trois semaines, une en haute saison et deux en moyenne saison. Pour tenir compte de cette mise à disposition, une retenue forfaitaire de 20 % du prix du loyer sera pratiquée sur chaque versement trimestriel.

Option C : Le Bailleur pourra bénéficier gratuitement d'un séjour de trois semaines consécutives, deux en moyenne saison et une en basse saison. Pour tenir compte de cette mise à disposition, une retenue forfaitaire de 10 % du prix du loyer sera pratiquée sur chaque versement trimestriel.

Pour bénéficier de cette mise à disposition, le Bailleur communiquera chaque année au Preneur, au plus tard le 1er septembre, les dates de son ou de ses séjour(s). Le Preneur fera parvenir au Bailleur sa carte d'accès en lui confirmant les différentes dates de séjour choisies. Faute d'avoir manifesté son choix dans le délai indiqué, le Bailleur ne pourra disposer d'un logement qu'en fonction des disponibilités du Preneur.

La définition des périodes de haute, moyenne et basse saison est indiquée ci-dessous:

- Haute saison: les neuf semaines de vacances scolaires françaises entre le dernier samedi de juin et le premier samedi de septembre, ainsi que les dix semaines de vacances scolaires françaises de Noël, de Printemps et de Pâques, toutes zones confondues

- Moyenne saison: les deux semaines qui précèdent et les deux semaines qui suivent les périodes de haute saison,

- Basse saison: pendant l'ouverture de la résidence, les semaines autres que celles de moyenne et de haute saIson.

 

Chaque semaine commence le samedi à 17 heures pour se terminer le samedi suivant à 10 heures.

En cas de non usage de tout ou partie de ce droit de séjour, le preneur ne devra aucune contrepartie, notamment en numéraire, au propriétaire bailleur.

 

ARTICLE 8 - LITIGES

Toute contestation qui pourrait survenir à propos de l'existence, de l'exécution ou de la résiliation des présentes conventions sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le siège social du preneur.

 

ARTICLE 9 -ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, le preneur fait élection de domicile en son siège social et le bailleur à son adresse principale.

 

ARTICLE 10 - FRAIS

Les frais éventuels relatifs au présents bail sont à la charge du bailleur.

 

ARTICLE Il -CONDITION SUSPENSIVE

Le présent bail est conclu sous la condition suspensive de l'acquisition par le Bailleur des locaux objet du présent bail. Dans le cas où cette acquisition ne serait pas réalisée, il deviendrait caduc de plein droit, sans indemnité de part et d'autre.