BAIL COMMERCIAL DE LOCAUX MEUBLÉS

 

                                              soumis au décret n° 53-960 du 30/09/1953

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

* M

Ci-après dénommé "Le Bailleur".

* Et la Société L'HOSTE, société à responsabilité limitée au capital de 7.000.000 €uros, ayant son siège social à Marigot, c/o Locadress, rue du Général de Gaulle, 97150 SAINT-MARTIN, identifiée au SIREN sous le numéro 343 006 227, RCS BASSE-TERRE,

Représentée par Madame C///////. B///////., clerc de notaire, domiciliée à /////////// (Hérault), //// rue des ///////, mandatée à l'effet des présentes par la gérante de ladite Société, suivant délibération de l'Assemblée Générale en date du         2003,

Ci-après dénommée "Le Preneur".

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE OUI SUIT:

BAIL COMMERCIAL

Article 1 - ENGAGEMENT DE LOCATION

Le Bailleur donne à bail à loyer à titre commercial au Preneur qui accepte, les locaux meublés suivants:

            a)           logement(s) formant, avec les quotes-parts des parties communes y attachées, le(s) lot(s) de copropriété n°s              .        

Ces locaux dépendent de l'immeuble dénommé "CAPRI" sis à SAINT-MARTIN (Guadeloupe), "Baie Orientale", formant le lot 117 du lotissement "Vavina Bay" lui-même dépendant du lotissement "Les Résidences de la Baie Orientale - 2ème  tranche".

            Cet immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété - état descriptif de division établi le 15 novembre 1991, modifié, dont une copie a été remise au Preneur qui le reconnaît.

            b) Et les meubles et équipements mobiliers garnissant les locaux loués tels que figurant sur l’état détaillé joint au présent bail. 

Le Preneur déclare avoir une connaissance suffisante de la situation, de la désignation et de la consistance tant de cet immeuble que des locaux meublés loués.

 

Article 2 - DURÉE DU BAIL

Le présent bail prend effet le jour de l'acquisition par acte notarié par le Bailleur des locaux meublés désignés à l'article 1 ci-dessus.

             Il expirera le 31 décembre 2012, sauf l'effet du droit au renouvellement au profit du Preneur résultant du statut des baux commerciaux.

Cette durée est ferme: le Preneur renonce à la faculté de résiliation triennale prévue par l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, et le Bailleur renonce à la faculté de reprise prévue par les articles 10, 13 et 15 dudit décret.
 

Article 3 - DESTINATION DES LIEUX

Les locaux meublés loués seront utilisés par le Preneur à l'exercice de ses activités hôtelières et para-hôtelières, la location meublée et plus généralement l'exercice de toute activité liée au tourisme.

 
Article
4 - OBLIGATIONS DU PRENEUR

1 - Il prendra les locaux meublés loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation.

2 - Il fera son affaire personnelle de la souscription et du maintien de toutes assurances liées à l'exploitation des locaux meublés loués auxquelles sont habituellement tenus les locataires, et en paiera ponctuellement les primes. Il justifiera du tout à première réquisition du Bailleur. Ce faisant, il percevra seul les indemnités de toute nature qui pourraient lui être versées au titre de ces polices.

3 - Il entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail, et en fera de même pour les éléments mobiliers, assurant à ses frais le remplacement desdits éléments mobiliers pour cause de vétusté quand cela s'avèrera nécessaire.

4 - Il laissera à la fin de la location les locaux meublés loués en état d'usure normale avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements qu'il aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité quelconque au Bailleur. Il reprendra cependant son mobilier et matériel personnel.

5 - Il souffrira sans indemnité ni diminution de loyer, la réalisation de toutes les grosses réparations ou autres qui deviendraient utiles ou nécessaires, alors même que la durée des travaux excéderait quarante jours; et ce sans faire obstacle à l'application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 5.4. ci-après.

6 - Il ne pourra faire aucun changement de distribution ni aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles nécessitées par son activité, sans avoir reçu préalablement l'accord écrit du Bailleur.

7 - Il acquittera l'ensemble des impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus, et plus généralement toutes dépenses liées à son exploitation.


Article
5 - ENGAGEMENTS DU BAILLEUR

1 - Il conserve à sa charge la totalité des impôts et taxes mis ordinairement à la charge des propriétaires loueurs, et notamment l'intégralité de la taxe foncière et des charges de copropriété et de lotissements, de même que les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du Code civil.

2 - Il autorise le Preneur à utiliser librement les locaux meublés loués dans le cadre de l'exercice de son activité telle que définie au présent contrat, et à céder son bail librement, à charge cependant de rester garant et répondant solidairement avec son cessionnaire, ou les cessionnaires successifs, du paiement du loyer et de ses charges.

3 - Il autorise le Preneur à librement consentir, en franchise des formalités prévues à l'article L 145-31 du Code de commerce, toute sous-location, dispensant dès à présent le Preneur de l'appeler à concourir aux conventions de sous-location. Cependant, toute sous-location ne pourra être consentie que pour des périodes de temps déterminées n'excédant pas la durée du bail, éventuellement renouvelée, et les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le Bailleur.

4 - Il contractera et maintiendra en vigueur toutes polices d'assurances afférentes à sa propriété, contre les risques d'incendie, tempêtes, ouragans, cyclones et autres, auxquelles sont habituellement tenus les propriétaires bailleurs, soit par lui-même, soit dans le cadre de la copropriété de l'immeuble, et en acquittera ponctuellement les primes; il justifiera du tout à première demande du Preneur.

En cas de sinistre, total ou partiel, il s'oblige à affecter les indemnités qui lui seront allouées par les Compagnies d'assurances à la réfection ou à la reconstruction des éléments endommagés, et à effectuer les travaux nécessaires dans les plus brefs délais.

Au cas où un sinistre rendrait les locaux meublés loués impropres à leur utilisation par le Preneur, les effets du présent bail seraient suspendus jusqu'à ce que cette utilisation soit de nouveau possible, la durée du présent bail stipulée à l'article 2 étant alors prorogée pour une période égale à celle de la suspension, sans que cette prorogation puisse cependant excéder six mois à compter du sinistre. A l'expiration de ce délai de six mois, si l'utilisation des locaux meublés loués n'est toujours pas possible, le présent bail sera résilié de plein droit, sauf convention contraire des parties, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre.

5 - Le présent bail s'imposera de plein droit aux ayants-cause et ayants-droit du Bailleur, et devra être relaté dans tout acte de mutation des locaux meublés loués.
 

Article 6 - PRIX DU LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxe fixé à SIX MILLE CENT EUROS (6.100 €uros) par lot de copropriété meublé compris dans le présent bail, soit la somme globale de                                                    (                €uros) hors taxe.

Il est précisé que ce loyer n'est pas assujetti à la T.V.A.

Il sera payable en quatre termes trimestriels égaux, à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 mars 2004.

Lors cette première échéance, le Preneur acquittera également la quote-part du loyer afférente à la période courue depuis la prise d'effet du bail fixée à l'article 2 ci-dessus jusqu'au 31 décembre 2003, calculée prorata temporis sur la base du loyer annuel ci-dessus fixé.

Le loyer sera révisé tous les trois ans, et pour la première fois lors de l'échéance trimestrielle du 31 mars 2007, en fonction des variations, en hausse ou en baisse, de l'Indice National du Coût de la Construction, publié trimestriellement par l'INSEE.

L'indice de base sera le dernier publié lors de la signature du présent bail, et l'indice de référence celui du trimestre correspondant lors de ladite révision.

 

Article 7 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE

A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

Article 8 - PACTE DE PRÉFÉRENCE

Pour le cas où, au cours du présent bail, éventuellement renouvelé, le Bailleur se déciderait à vendre les locaux loués (meublés ou non meublés), il devra choisir le Preneur comme acquéreur par préférence à tous autres amateurs.

A cet effet, le Bailleur notifiera au Preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu ou par acte d'huissier, les prix, conditions et délais de la vente projetée.

Le Preneur aura un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour notifier au Bailleur au domicile ci-après élu ou par acte d'huissier, qu'il exerce son droit de préférence. Dans ce cas, l'acte authentique de vente devra impérativement avoir lieu aux prix, conditions et délais fixés par la notification faite par le Bailleur.

Passé ce délai de trente jours sans manifestation de volonté de sa part, le Preneur sera définitivement déchu de son droit de préférence, et le Bailleur pourra librement conclure la vente au profit d'un tiers aux prix, conditions et délais préalablement proposés au Preneur.

En cas d'échange ou d'apport en société, le Preneur ne bénéficiera pas de ce droit de préférence.

En cas de transmission à titre gratuit (entre vifs ou par décès) ou encore en cas de partage ou licitation, le droit de préférence ne jouera pas non plus, mais il s'imposera cependant et dans les mêmes conditions, au(x) nouveau(x) propriétaire(s), en cas de mise en vente pendant la durée du bail, éventuellement renouvelé.

Pour l'exercice de son droit de préférence, le Preneur pourra se substituer toute personne physique ou morale de son choix.

Article 9 - FRAIS

Tous les frais et honoraires relatifs au présent bail, s'élevant à 230 €uros, dus à l'Office Notarial de /////// (dans l'Hérault), seront acquittés par le Bailleur qui s'y oblige à la signature des actes.

 

Article 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour tous litiges pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent bail, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux du lieu de situation de l'immeuble.

 

Article Il - ÉLECTION DE DOMICILE

            Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile chacune en son siège ou domicile sus-indiqué.

Fait en deux exemplaires originaux (un pour chaque partie),

            A                                     le                                          200_ pour le Bailleur,

            Et à                                 le                                         200_ pour le Preneur.

            LE BAILLEUR                                                    LE PRENEUR